Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830414
- Date
- 2 décembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Y..., 317, Balmont la Duchère à Lyon (69009) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991 par lequel le PREFET du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés et qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 mars 1991 de la décision de refus de séjour prise par le PREFET du Rhône, entrait dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que le pourvoi en cassation formé par M. X... contre la décision de la commission des recours des réfugiés est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas à la procédure des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une méconnaissance desdites dispositions ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il suit une formation professionnelle et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle M. X... de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET du Rhône et ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830414
Données disponibles
- Texte intégral