Conseil d'État2 SSAutorisation
Conseil d'État · 2 SS — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830452
- Date
- 9 décembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI | 61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BEAUJEAN et par la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, représentée par Mme Beaujean, son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé au Moule en Guadeloupe (97160) ; M. BEAUJEAN et la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 avril 1991 du ministre délégué à la santé autorisant la société Les Eaux Marines à créer quarante lits de réadaptation fonctionnelle ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître qu'à la condition d'avoir été introduite avant l'expiration du délai applicable aux recours portés devant la juridiction compétente ; Considérant que M. BEAUJEAN et la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demandent l'annulation de la décision en date du 18 avril 1991 du ministre délégué à la santé autorisant la société Les Eaux Marines à créer quarante lits de réadaptation fonctionnelle dans un établissement situé en Guadeloupe ; que les requérants disposaient à partir du 17 mai 1991, date à laquelle cette décision a été publiée, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant la juridiction compétente, qui était le tribunal administratif de Basse-Terre ; que les requérants n'ont pas saisi ce tribunal et ont formé une requête devant le Conseil d'Etat le 12 août 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, leur demande est manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête de M. BEAUJEAN et de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEAUJEAN, à la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, à la société Les Eaux Marines et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830452
Données disponibles
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