Conseil d'État · 2 SS — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830500
- Date
- 9 décembre 1991
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Solution
source officielle17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT | 37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Procureur général près la Cour d'appel de Paris lui refusant un nouvel examen de sa situation par le bureau d'aide judiciaire de la Cour d'appel et l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision implicite par laquelle le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a rejeté la réclamation de M. X... tendant à ce qu'il provoque un nouvel examen par le bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction d'une demande d'aide judiciaire présentée par le requérant en vue de se constituer partie civile contre un magistrat au Parquet de Lyon ou exerce un recours auprès du bureau supérieur d'aide judiciaire, se rapporte au fonctionnement du service public de la justice ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris présentait un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être déchargé de l'amende de 1 000 F que lui a infligée le tribunal administratif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel