Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830630
- Date
- 11 mars 1992
administratif
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source officielle68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a délivré à M. Jean-Pierre X... le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle sise ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de Gommecourt, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Les constructions ne peuvent joindre les limites séparatives (excepté l'aménagement) des constructions existantes que sur une profondeur de 20 m comptée à partir de la marge de reculement ..." ; que la construction autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Gommecourt à M. X... le 8 août 1986 joindra la limite séparative sur une profondeur de 24 m ; que l'autorisation ainsi donnée de construire en limite séparative ne saurait constituer une adaptation mineure au sens du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a accordé un permis de construire à M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1987 et l'arrêté du maire de Gommecourt en date du 8 août 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M. X..., à la commune de Gommecourt et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel