Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830636
- Date
- 11 mars 1992
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source officielle36-06-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON -Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Appréciation soumise au contrôle restreint du juge (1) - Existence d'une erreur manifeste en l'espèce. | 36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Carrière et positions statutaires - Avancement - Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Appréciation soumise au contrôle restreint du juge (1) - Existence d'une erreur manifeste en l'espèce. | 54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Agents publics - Avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987, présentés pour la VILLE D'ANGERS, agissant par son maire en exercice ; la VILLE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1987 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé à la demande de Mme X... la décision du 16 janvier 1985 de son maire refusant à Mme X... le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'ANGERS, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ; Considérant que, par décision du 16 janvier 1985, le maire d'Angers a refusé à Mme X..., infirmière responsable de crèche, le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, au titre de l'année 1985 ; que, pour motiver sa décision, le maire d'Angers lui a indiqué, d'une part, que l'attribution de cet avantage devait être réservée aux agents "ayant un travail et un comportement extrêmement satisfaisants" et, d'autre part, que sa manière de servir au cours des derniers mois" ne justifiait pas cet avancement exceptionnel" ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la fiche de notation pour 1984 de Mme X... que l'intéressée a reçu la note A, qui est la plus élevée dans l'échelle de notation, assortie de la mention de son supérieur hiérarchique qu'elle était une "très bonne responsable de crèche" ; que l'appréciation favorable ainsi portée sur la valeur professionnelle de l'intéressée est d'ailleurs corroborée par ses précédentes notations ; que, par suite, en refusant à Mme X... le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, le maire d'Angers a entaché sa décision du 16 janvier 1985 d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la valeur professionnelle de l'intéressée, en application des dispositions susrappelées de l'article 78 relatives à l'avancement d'échelon ; que la VILLE D'ANGERS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 janvier 1985 de son maire ; Article 1er : La requête de la VILLE D'ANGERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANGERS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel