Conseil d'État · 3 SS — 4 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830659
- Date
- 4 mars 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES | 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE (Haute-Garonne) ; la VILLE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision en date du 26 juin 1985 par laquelle le maire de Toulouse a licencié M. Gérard X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... était employé en qualité d'assistant technique contractuel de la VILLE DE TOULOUSE à l'école régionale des beaux arts ; que par décision du 26 juin 1985 le maire l'a informé qu'il serait mis fin à ce contrat qui, comportant une clause de tacite reconduction, présentait d'ailleurs le caractère d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1985 en raison de sa mauvaise manière de servir ; qu'ainsi la décision de licenciement prise par le maire le 26 juin 1985 était fondée sur des motifs disciplinaires ; qu'elle ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander communication de son dossier et de présenter sa défense ; que la ville n'établit pas avoir invité M. X..., qui conteste notamment avoir reçu une lettre du 24 mai 1985 du directeur de l'école, à prendre connaissance de son dossier avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Toulouse en date du 26 juin 1985 mettant fin aux fonctions de M. X... ; Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel