Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830734
- Date
- 22 juin 1992
administratif
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source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 104 796 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, présentée par Mlle Aurélie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler un jugement en date du 29 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal d'Ouroux-en-Morvan (Nièvre), en date du 7 août 1985, décidant d'aliéner une portion de l'ancien chemin rural du Rouet ; - d'annuler ladite délibération en date du 7 août 1985 ; Vu 2°) sous le n° 104 975, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1989, présentée par Mme Colette X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 novembre 1988, qui a prononcé un non-lieu sur sa demande dirigée contre une délibération du conseil municipal d'Ouroux-en-Morvan, en date du 18 mai 1985, décidant d'aliéner une portion d'un chemin rural, par les mêmes moyens que ceux formés par Mlle Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ; que si les requêtes de Mlle Y... et Mme X... contiennent l'exposé des faits qui opposent les requérantes à leur commune, elles sont dépourvues de tout moyen ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Article 1er : Les requêtes de Mlle Y... et Mme X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mlle Y..., Mme X..., à la commune de Ouroux-en-Morvan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel