Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830933
- Date
- 10 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle06-03 ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE | 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE | 69-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule ladite décision du 27 février 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Pau et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 février 1985 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, d'aucun moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal, par le jugement qu'il attaque, a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel