Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 1 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007830951
- Date
- 1 juillet 1992
administratif
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source officielle34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1988 et 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 août 1984 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles les parcelles nécessaires aux travaux de la déviation routière de Pontgibaud, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation publique, notamment ses articles R.11-20 et R.11-22 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 juin 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de Pontgibaud ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 16 juin 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été accomplies, postérieurement à l'intervention de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et préablement à l'arrêté de cessibilité, les formalités d'affichage prévues aux articles R.11-20 et R.11-22 du code de l'expropriation publique ; Considérant que si le requérant soutient que le document d'arpentage au vu duquel ont été établis l'état parcellaire et le plan annexés à l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier de façon précise les parcelles ou parties de parcelles concernées et d'en connaître exactement les limites, il n'apporte pas de preuves à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il n'est pas établi que les emprises définies par l'arrêté attaqué ne sont pas conformes à l'objet des travaux déclarés d'utilité publique ou ne sont pas la conséquence nécessaire de ceux-ci ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que lesdites emprises auraient pour conséquence d'enclaver certaines propriétés, demeurerait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007830951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel