Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 7 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831144
- Date
- 7 décembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION | 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X..., demeurant Sarah Z... 5 à Hertzilia, Israël, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1979 qui lui a été notifiée le 9 décembre 1985, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 9 décembre 1985, le ministre s'est borné, nonobstant le délai écoulé entre la décision et ladite notification, à notifier à M. X... l'arrêté d'expulsion pris contre lui le 27 juin 1979 sous le nom de Shalom dont il avait fait état lors de sa première interpellation ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette notification étaient irrecevables ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... constituait, à la date de l'arrêté du 27 juin 1979, une menace pour l'ordre public et, en prononçant, en conséquence, son expulsion, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, se soit livré à une appréciation qui reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel