Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 11 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831225
- Date
- 11 décembre 1992
administratif
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Solution
source officielle16-02-01-03-01-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE | 34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 5 novembre 1987, présentés pour MM. Henri Y..., demeurant Ecole Valentin à Miserey-Salines (25480), Daniel Y..., demeurant à la Roseraie à Devecey (25870) et Mme Jocelyne Y..., demeurant ... ; MM. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1985 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une décharge de gravats sur le territoire de la commune de Miserey-Salines et déclaré cessible leur propriété sise au lieu-dit "Aux Fumes" cadastrée ZA n° 48 ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. et Mme Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Miserey-Salines, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 25 avril 1984 : Considérant que les requérants avaient notamment soulevé en première instance des moyens tirés de la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1985 ; que, dès lors, ils sont recevables à présenter en appel un moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 25 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Miserey-Salines (Doubs) a demandé au préfet du Doubs la déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'une décharge de gravats par la voie de l'expropriation, ce moyen étant relatif à la légalité interne de l'arrêté du 18 mars 1985 ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que MM. et Mme Y... soutiennent à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1985 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique "le projet de réalisation d'une décharge à gravats sur le territoire de la commune de Miserey-Salines", autorisé la commune à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie de l'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée et déclaré cessibles les arcelles ZA 48 et ZA 49, que la délibération du 25 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Miserey-Salines (Doubs) a sollicité l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire aurait été prise en violation des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZA 49 appartenait à MM. Claude X... et Michel X... ; que la séance du conseil municipal de Miserey-Salines au cours de laquelle cette délibération a été adoptée était présidée par M. Claude X... en sa qualité de maire de Miserey-Salines ; que celui-ci doit être regardé comme personnellement intéressé à l'acquisition par la commune d'une parcelle dont il était propriétaire indivis ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse a été prise en violation de l'article L.121-35 du code des communes ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du 18 mars 1985, fondé sur cette délibération irrégulière, doit être annulé, ainsi que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MM. et Mme Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 avril 1987 et l'arrêté du préfet du Doubs du 18 mars 1985 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Henri et Daniel Y..., à Mme Jocelyne Y..., à la commune de Miserey-Salineset au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 11 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel