Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831255
- Date
- 25 janvier 1993
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Solution
source officielle03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS | 34-03-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 | 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 95 469, la requête, enregistrée le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant à "La Rode" par Millau (12100) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CAP DU CRES dont le siège social est à "La Rode" par Millau ; M. Z... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CAP DU CRES demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 décembre 1986 par lequel le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès et défini les parcelles à acquérir, - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu 2°) sous le n° 102 129, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1988 et 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X... et Claude Y..., Robert Z..., demeurant à Millau (12100), respectivement ... "La Rode" et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CAP DU CRES dont le siège social est à "La Rode" par Millau ; MM. X... et Claude Y..., Robert Z... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CAP DU CRES demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 19 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1986 par lequel le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès et défini les parcelles à acquérir, - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert Z... et autres, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet de la même décision ; Sur la requête n° 102 129 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi modifiée susvisée du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès à Millau, autorisée par l'arrêté attaqué du préfet de l'Aveyron, est susceptible de compromettre la structure de certaines exploitations ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si les agriculteurs concernés auraient été en droit d'obtenir du maître de l'ouvrage en raison de la disparition ou du grave déséquilibre de leur exploitation le bénéfice des aides prévues par les dispositions précitées, le préfet était tenu de faire figurer dans le dispositif de l'arrêté attaqué l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations ; qu'en s'abstenant de le faire, il a méconnu lesdites dispositions législatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 22 décembre 1986 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès à Millau ; que ledit arrêté doit être annulé ; Sur la requête n° 95 469 : Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 22 décembre 1986 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès à Millau ; qu'il résulte de ce qui précède que cette requête est devenue sans objet ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 janvier 1988 et l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 22 décembre 1986 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Cap de Crès à Millau sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 95 469. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Claude Y..., Jacques Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CAP DU CRES, à la commune de Millau et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel