Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831353
- Date
- 22 janvier 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 18 juin 1986 refusant d'homologuer comme blessure de guerre la blessure reçue par M. André X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement de tableaux de concours prise en application des dispositions du décret du 2 mai 1914, "la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'évènements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. André X..., qui est entré dans la résistance le 1er avril 1944, a été blessé d'un éclat de grenade à la jambe droite le 21 juin 1944 lors d'un accrochage du groupe de résistance Bayard, auquel il appartenait, avec une colonne de l'armée allemande, à Mouleydier en Dordogne ; que ces faits sont attestés notamment par les témoignages de plusieurs anciens membres du groupe Bayard, dont l'un a été homologué en qualité de capitaine des Z... Françaises de l'Intérieur et qui participaient à cette action de combat, par deux certificats établis par l'ancien médecin chef d'un groupe sanitaire F.F.I. qui a soigné la blessure de M. X... et par un certificat de visite médicale ; qu'ainsi la blessure reçue par M. X... doit être regardée comme reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi ; que c'est, par suite, à tort que le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté, par une décision du 18 juin 1986, la demande présentée par M. André X... et qui tendait à ce que la blessure ainsi reçue soit homologuée "blessure de guerre", dont mention doit être portée sur l'état signalétique et des services de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux qui n'avait pas à statuer sur des conclusions dont il n'était pas saisi, a annulé la décision précitée du 18 juin 1986 par laquelle il a rejeté la demande de M. Y... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 22 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel