Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831406
- Date
- 4 mars 1994
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source officielle68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Constructions - Bâtiments liés à une exploitation agricole - Notion - Habitation d'un restaurateur. | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Bâtiments liés à une exploitation agricole - Notion - Habitation d'un restaurateur.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré formé à l'encontre de l'arrêté du maire de La Motte en date du 20 septembre 1988 accordant un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du maire de La Motte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupationdes sols de la commune de La Motte (Var) approuvé par arrêté préfectoral du 5 janvier 1983, en zone NC "excepté dans le secteur NCa où toute construction est interdite, peuvent être admises ... 2- les contructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole" ; Considérant que, par arrêté du 20 septembre 1988 du maire de La Motte, régulièrement déféré par le PREFET DU VAR au tribunal administratif de Nice, M. X... a été autorisé à construire une maison d'habitation sur une parcelle située en zone NC, jouxtant celle où était implanté le restaurant dont il était propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. X... était par ailleurs propriétaire, sur des parcelles voisines, de vignes à appellation d'origine contrôlée d'une superficie totale d'environ 2 hectares, cette maison ne pouvait être regardée comme directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'ainsi le permis litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation dudit permis ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 1990, ensemble l'arrêté du maire de La Motte en date du 20 septembre 1988 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au maire de La Motte, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel