Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 11 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831414
- Date
- 11 mars 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, en date du 22 janvier 1988, rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 1987 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ainsi que contre ladite décision ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date des 23 novembre 1987 et 22 janvier 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... , qui se borne à contester la légalité des décisions des 23 novembre 1987 et 22 janvier 1988 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, l'a exclu définitivement du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, puis a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, ne conteste pas que, comme l'ont estimé les premiers juges, ses conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 1988, seule susceptible de recours, étaient tardives ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date des 23 novembre 1987 et 22 janvier 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 11 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel