Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831548
- Date
- 5 février 1993
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Solution
source officielle17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE | 17-05-02-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 4 février 1986 ; la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant nomination des membres du comité de massif pour les Alpes du Sud ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et le décret n° 85-997 du 20 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée, dirigée contre l'arrêté portant nomination des membres du comité de massif pour les Alpes du Sud, lequel n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où ce comité a son siège, quelle que soit d'ailleurs l'étendue géographique de son activité, n'est pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Marseille ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR est attribué au tribunal administratif de Marseille . Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, à M. Serge X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel