Conseil d'État · 2 SS — 9 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007831558
- Date
- 9 décembre 1992
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source officielle15-03-01-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES | 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour Mlle DOS SANTOS Y..., demeurant chez M. Y... ... ; Mlle DOS SANTOS Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; 2°) annule ladite décision ; 3°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, à la cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ; Vu le règlement CEE du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Fernanda X... SANTOS Y..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "-1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; -2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; -3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune oblgation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ; Considérant que la requérante ne justifie pas du lien de parenté avec le membre de sa famille qu'elle allègue être venue rejoindre ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, Mlle DOS SANTOS Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de Mlle DOS SANTOS Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DOS Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007831558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel