Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 4 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832009
- Date
- 4 mars 1992
administratif
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source officielle23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT | 23-07-03 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1990, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par son président en exercice ayant élu domicile à l'Hôtel du département ; le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 1er septembre 1989 portant titularisation de Mme A... et Mlle de F..., MM. X..., Y..., B..., C..., D..., E... et Tran, en date du 15 novembre 1989 portant promotion d'échelon de Mme A... et MM. X... et D..., et en date des 6 et 13 novembre 1989 portant respectivement titularisation et promotion de M. Z..., attaché territorial de deuxième classe ; 2°) rejette la requête du préfet du Lot-et-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Monsieur le Président du Conseil général du Lot-et-Garonne, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose en son article 12-VI que : "Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental, les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet du Lot-et-Garonne à l'appui de son déféré tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 1er septembre 1989 portant titularisation de Mme A... et Mlle de F..., MM. X..., Y..., B..., C..., D..., E... et Tran, en date du 15 novembre 1989 portant promotion d'échelon de Mme A... et MM. X... et D..., et en date des 6 et 13 novembre 1969 portant respectivement titularisation et promotion d'échelon de M. Z..., attaché territorial de deuxième classe, ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, le conseil général du Lot-et-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution des arrêté précités ; Article 1er : Le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne, au conseil général du Lot-et-Garonne, à Mme A..., Mlle de F..., MM. X..., Y..., B..., C..., D..., E..., Tran et Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel