Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832018
- Date
- 25 mars 1992
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... au Crès (34920) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 31 juillet 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de titre de séjour présenté par leur fils majeur A... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de 12 mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois" ; Considérant que M. A... Y... a quitté la France pour séjourner au Maroc pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois consécutifs ; que le titre de séjour dont il était titulaire avant de quitter le territoire français est venu à expiration alors que l'intéressé résidait au Maroc ; qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une demande de prorogation de son titre de séjour avant son départ ou durant son séjour au Maroc ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... Y... est entré en France le 19 mai 1989 muni d'un visa de séjour valable pour une durée de 30 jours ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 (3°) susrappelées du décret du 30 juin 1946 pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l' Hérault en date du 31 juillet 198 ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel