Conseil d'État · SECTION — 26 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832163
- Date
- 26 juin 1992
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source officielle54-08-02-004-03-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC -Moyen d'ordre public tiré de ce qu'une commune ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas - Conditions (1). | 54-08-02-02-01-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE (1) Partage de responsabilité et évaluation du montant du préjudice subi par une victime. (2),RJ2 Appréciation de la preuve d'absence de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public (2). | 60-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES -Questions d'ordre public à soulever d'office - Interdiction de condamner les personnes morales de droit public à payer une somme qui n'est pas due - Moyen susceptible d'être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation - Conditions (1). | 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Contrôle du juge de cassation - Partage de responsabilité et évaluation du montant du préjudice subi par une victime - Appréciation souveraine du juge du fond. | 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Pouvoirs et devoirs du juge - Partage de responsabilité et évaluation du montant du préjudice subi par une victime - Appréciation souveraine du juge du fond, non susceptible d'être contestée devant le juge de cassation. | 67-05,RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Contrôle du juge de cassation - Preuve de l'absence de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public - Appréciation souveraine du juge du fond (2).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Béthoncourt, représentée par son maire en exercice ; la commune de Béthoncourt demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 234 154,68 F, à Mlle Nathalie X... la somme de 50 000 F ainsi que la somme de 10 000 F respectivement à Mlle Anne X..., M. Philippe X..., M. David X... et M. Y... de Murcia avec intérêts et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Béthoncourt, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mémoires présentés devant les juges du fond que les consorts X..., pour demander que la commune de Béthoncourt soit condamnée à réparer les préjudices subis par eux du fait du décès de M. X..., se sont fondés, pour rechercher la responsabilité de la commune, sur le terrain des dommages de travaux publics en invoquant leur qualité d'usagers de l'étang de Ruderopt que cette commune avait fait aménager, et au bord duquel M. X... a trouvé la mort par électrocution, provoquée par le contact de sa canne à pêche avec une ligne à haute tension, survenue lors d'un concours de pêche organisé le 14 juillet 1980 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel se serait d'office placée sur ce terrain pour retenir la responsabilité de la commune manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy a pu légalement estimer, nonobstant la circonstance alléguée que le maire n'aurait commis aucune faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes, et alors même que la ligne à haute tension n'était pas incorporée à l'ouvrage public constitué par l'étang, que la responsabilité de la commune pouvait être engagée en sa qualité de maître dudit ouvrage public ; Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant dans les circonstances de l'espèce que la présence d'une ligne à haute tension constituait un danger pour les usagers de l'étang, justifiant qu'elle fasse l'objet d'une signalisation, et qu'en l'absence d'une telle signalisation, la commune de Béthoncourt n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage public, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en quatrième lieu, que par une décision non contestée, la cour administrative d'appel a estimé que l'accident était pour partie dû à une faute de la victime ; qu'en limitant à 50 % la part de responsabilité de la commune pour tenir compte de cette faute, la cour a souverainement apprécié les circonstances de l'espèce ; Considérant, en cinquième lieu, que la cour a souverainement apprécié le montant des indemnités dues à Mme X... et aux enfants mineurs pour réparer le préjudice résultant de la douleur morale en les évaluant respectivement à 60 000 F et à 40 000 F ; Considérant enfin d'une part que le moyen tiré de ce que, par un arrêt définitif en date du 18 novembre 1988 condamnant la société de pêche de Béthoncourt et la société Carbolino à payer diverses sommes à Mme X... et à ses enfants, la cour d'appel de Besançon a déjà réparé les préjudices subis, et qu'ainsi la commune ne peut être condamnée à réparer une nouvelle fois lesdits préjudices ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que d'autre part l'existence de ladite condamnation ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu ses obligations en n'opposant pas cette circonstance aux prétentions des consorts X... tendant à obtenir de la commune la réparation intégrale des préjudices subis ; Article 1er : La requête de la commune de Béthoncourt est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béthoncourt, à Mme X..., à M. Y... de Murcia, à M. Philippe X..., à Mlle X..., à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832163
Données disponibles
- Texte intégral