Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 12 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832225
- Date
- 12 juin 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS | 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT | 36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le principe de l'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents appartenant à un même cadre d'emploi ; que les attachés principaux et attachés territoriaux, d'une part, les ingénieurs territoriaux, les directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes, d'autre part, n'appartiennent pas au même cadre d'emploi de fonctionnaires ; que, dès lors, si les dispositions du décret attaqué du 9 février 1990 prévoient, pour la détermination du montant des primes versées aux différents personnels techniques susmentionnés des règles plus favorables que celles applicables aux personnels administratifs, et notamment aux attachés territoriaux, ces différences ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; Considérant, d'autre part, que les primes techniques ainsi prévues par le décret attaqué font partie, au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des "indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait être attribuée sans méconnaître les dispositions de ladite loi ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret susvisé du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 12 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel