Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 17 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832267
- Date
- 17 juin 1992
administratif
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source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de Mme X..., dirigée contre le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de pension d'invalidité que lui avait opposé la caisse des dépôts et consignations, ne contient l'exposé d'aucun fait et d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; qu'ainsi les conclusions présentées par Mme X... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'y statuer et de les rejeter comme irrecevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 17 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel