Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 1 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832274
- Date
- 1 juin 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE | 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant Ecole nationale de l'aviation civile 7, avenue ... à Toulouse (31055) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 28 septembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1988 du directeur de la navigation aérienne le classant, en vue de l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation et de sujétion prévue par le décret du 5 août 1970 modifié, en catégorie "A 3ème degré", ensemble la décision implicite du ministre chargé des transports rejetant son recours hiérarchique du 23 juin 1988 dirigé contre ladite décision ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que si M. X... a ultérieurement exposé les faits et moyens de son pourvoi dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel