Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832413
- Date
- 5 février 1992
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1988 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'enjoignant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois dépuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ; Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 14 septembre 1987, le recours de Mlle X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 mai 1985, refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée politique ; que Mlle X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a retenu la circonstance que Mlle X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugiée pour refuser à celle-ci la carte de résident qu'elle sollicitait ; que la décision attaquée n'ordonne pas la reconduite de l'intéressée vers son pays d'origine et qu'ainsi le moyen tiré des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à l'annulation de la décision du 29 février 1988 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'enjoignant à quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel