Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 10 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007832551
- Date
- 10 février 1992
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source officielle08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS | 36-07-02-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MILITAIRES | 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de démission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 80-1 ; Vu le décret n° 75-1028 du 22 décembre 1975 et notamment son article 29 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : "Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air : "Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 % du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps." ; que, par un arrêté du 29 août 1988, pris sur le fondement de l'article 29 précité du décret du 22 décembre 1975, le ministre de la défense a fixé à 6 le nombre de démissions d'officiers de l'air susceptibles d'être agréées en 1989 au titre de l'article 80-1 du statut général ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment des termes mêmes de l'article 80-1 du statut général, que le ministre de la défense ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour statuer sur les demandes de démission présentées au titre de cet article ; que ces demandes ne peuvent être rejetées que sur la base des règles posées par l'article 80-1 et par les textes pris pour son application ; que, par suite, le ministre ne pouvait, comme il l'a fait, fonder le refus opposé à M. X... par la décision attaquée sur "les nécessités du service, les difficultés de gestion et le déficit annuel en officiers navigants" ; que, dès lors, M. X... est fondé à dmander l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 12 octobre 1989 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 10 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007832551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel