Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 24 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833226
- Date
- 24 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Motifs - Motifs illégaux - Agent recruté pour une durée déterminée sans que le contrat ne précise les tâches assignées - Licenciement avant terme au seul motif que les fonctions pour lesquelles il avait été recruté avaient disparu - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat conclu le 22 avril 1988 et prenant effet à compter du 1er avril précédent pour une durée de trois ans, M. X... a été engagé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur sans qu'aucune tâche particulière lui soit assignée par ce contrat ; qu'ainsi, à supposer même que le groupe de travail "Les collectivités locales et l'échéance européenne du 31 décembre 1992" que M. X... était chargé de suivre auprès du directeur général des collectivités locales, ait interrompu ses travaux, il appartenait au ministre de l'intérieur de lui confier une autre mission jusqu'à l'expiration de son contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer le licenciement de M. X... le 20 octobre 1988, à soutenir que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service dès lors que les fonctions pour lesquelles M. X... avait été engagé avaient disparu, le ministre s'est fondé sur un motif inexact qui entache sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement prise à son égard, le 20 octobre 1988, par le ministre de l'intérieur ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 6 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a rejté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement. Article 2 : Cette décision du 20 octobre 1988 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 24 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel