Conseil d'État4 / 1 SSRAutorisation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833273
- Date
- 10 juillet 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988, présentés pour Mlle Viviane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, autorisé la société Grundig à la licencier pour motif économique de son emploi d'agent administratif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, rejetant son recours gracieux contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Viviane X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Grundig Electronique, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours gracieux de Mlle X... contre la décision d'autorisation de son licenciement : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 26 décembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de Mlle X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, ou candidats à ces fonctions, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qui les représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas tre en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est fondé sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectif et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... a fait l'objet d'une affectation provisoire au service de la comptabilité analytique dans le cadre d'opérations d'inventaire, elle était employée à la section des pointeaux du service des salaires de la société Grundig ; qu'à la suite de la mise en place d'équipements informatiques au service des salaires, le poste qu'elle occupait a été supprimé ; qu'elle a donc été l'objet d'un licenciement pour motif économique de caractère structurel ; Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative et partant au juge administratif de vérifier la conformité de l'ordre des licenciements aux dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise ; Considérant que si le reclassement proposé à Mlle X... par son employeur était susceptible d'entraîner une baisse de sa rémunération, il ne résulte pas du dossier qu'une offre de reclassement plus favorable ait été possible sans entraîner le licenciement d'un autre salarié ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X... ait été en rapport avec l'exercice de son mandat ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 décembre 1984 annulant la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à la société Grundig l'autorisation de la licencier ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société Grundig et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 10 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833273
Données disponibles
- Texte intégral