Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833299
- Date
- 28 septembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) ladite décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 octobre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1986 et que la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 1987, était donc tardive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que, dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la décision qu'il a déférée le 22 janvier 1987 au tribunal administratif de Limoges lui avait été notifiée le 13 novembre 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel