Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 2 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833442
- Date
- 2 novembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Palais de Justice de Tiaret en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a séjourné en France de 1970 à 1985, il est reparti en Algérie en 1985 et y est demeuré jusqu'en 1988 ; que, quels que soient les motifs de son départ vers son pays d'origine, il ne pouvait, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardé, à son retour en France en 1988, que comme un nouvel immigrant ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de 10 ans prévu par l'article 7 bis-f de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de 15 ans ; que la circonstance que l'article 8 de l'accord franco-algérien ne lui ait pas été notifié lors de la restitution de son titre de séjour à son départ de France et le fait qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 28 décembre 1988 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 2 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel