Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 3 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833563
- Date
- 3 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-02-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS | 16-06-02-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION | 54-07-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X..., brigadier contractuel de la police municipale et de son refus de rapporter ladite nomination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Saint-Mandé, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant de l'année 1985, le maire de Saint-Mandé a confié à M. X..., qui était employé par une association gérant les équipements sociaux de la commune et ayant son siège à la mairie de Saint-Mandé, des fonctions correspondant à celles de brigadier de police ; que l'attribution de ces fonctions, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté municipal ni même celle d'un acte écrit, a constitué une décision susceptible de recours ; qu'une telle décision ne trouve son fondement légal dans aucune disposition législative et réglementaire et est, de ce fait, entachée d'excès de pouvoir ; qu'en raison de cette illégalité le maire de Saint-Mandé était tenu de faire droit à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant au retrait de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé confiant à M. X... les fonctions de brigadier de police et du refus du maire de rapporter cette décision ; Article 1er : La décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X... dans les fonctions de brigadier de la police municipale ainsi que son refus implicite de rapporter cette nomination sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la ville de Saint-Mandé, à M. X... et au ministre de 'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel