Conseil d'État · 6 /10 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833597
- Date
- 28 décembre 1992
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source officielle68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 juillet 1989 par laquelle le maire de La Mole a délivré au syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des Maures un permis de construire un bâtiment dans le cadre de la réalisation du barrage de la Verne ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R.421-29 ; Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi, modifié par le décret n° 77-49 du 19 janvier 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si les associations requérantes soutiennent que l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire, il résulte des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; Considérant que les associations requérantes ont demandé au tribunal administratif de Nice de surseoir à l'exécution de la décision du 26 juillet 1989 par laquelle le maire de La Mole a accordé au syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des Maures un permis de construire un bâtiment à usage de local de surveillance dans le cadre du projet de construction du barrage de la Verne ; que si le ministre de l'agriculture et de la forêt soutient que le barrage de la Verne est achevé, il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision attaquée soient, pour leur part, entièrement achevés ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DE ALPES-MARITIMES" : "Cette association a pour objet de veiller sur l'aménagement des transports dans cette région, se rattachant ainsi à la protection de l'environnement et de la qualité de la vie" ; que la décision attaquée est sans incidence sur l'aménagement des transports dans la région de l'Est varois et des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" n'a pas qualité pour demander l'annulation de la décision dont s'agit ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR" à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Mole en date du 26 juillet 1989 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Considérant que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" et de l'ASSOCIATION "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES", à l'ASSOCIATION "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR", à la commune de La Mole, auministre de l'agriculture et du développement rural et au ministre del'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel