Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833602
- Date
- 16 décembre 1992
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS | 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet délégué pour la police à Lyon en date du 14 octobre 1988, lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'astreinte : Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 7 juillet 1989, annulé la décision en date du 14 octobre 1988 par laquelle le préfet délégué à la police pour Lyon, a refusé à M. X... le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 230 F ; que la requête de M. X... a pour objet non pas l'exécution dudit jugement, mais la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint à la suite de son mariage le 19 août 1989 avec une ressortissante française, titre qui lui a d'ailleurs été délivré le 7 février 1991 ; que par suite la demande d'astreinte doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui se substitue au décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la demande de M. X... qui est la partie perdante doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel