Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 18 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833614
- Date
- 18 décembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF | 37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne a refusé de lui communiquer un dossier pénal constitué par deux plaintes contre X classées sans suite ; 2°) lui communique le dossier pénal relatif aux plaintes en question ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de refus attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne la communication des pièces d'un dossier judiciaire constitué à la suite de deux plaintes contre X formées par le requérant ; que ces pièces, qui sont relatives à une procédure judiciaire, ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le litige né du refus implicite de communiquer lesdites pièces ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 18 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel