Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833615
- Date
- 9 décembre 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 26 septembre 1990 de la commission régionale d'Amiens le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi que le législateur n'a pas étendu le bénéfice de la dispense des obligations de service national actif aux jeunes gens dont l'activité professionnelle s'exerce au sein d'une exploitation gérée par des grands-parents ; que, si la mère de M. X... aide son propre père dans la gestion de l'exploitation dont elle est partiellement propriétaire, il n'est pas allégué qu'elle soit victime d'une incapacité lui imposant de renoncer à cette activité ; que les revenus dégagés par l'exploitation permettraient d'assurer le remplacement du jeune homme durant son incorporation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 26 septembre 1990 de la commission régionale d'Amiens le dispensant des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel