Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833621
- Date
- 8 novembre 1991
administratif
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source officielle46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE | 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 1er février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1990, et présentée par M. X..., demeurant ... ; Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 5 avril 1989 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et annulé ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la demande de bénéficier des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties ...doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée à deux reprises, les 21 février et 29 septembre 1990, M. X... s'est abstenu d'exposer les moyens de droit et les éléments de fait invoqués à l'appui de ses conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le montant de l'indemnisation des biens de M. X... : Considérant que, formées pour la première fois en appel contre une décision qui n'est en outre pas produite, de telles conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel