Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833634
- Date
- 15 janvier 1992
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source officielle37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE -Mesures d'ordre intérieur - Absence - Décisions du directeur d'un établissement pénitentiaire relatives à l'espacement et au contenu des repas des détenus et à la possibilité pour eux d'acheter chaque jour du cidre ou de la bière. | 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Etablissements pénitentiaires - Décisions du directeur d'un établissement pénitentiaire relatives à l'espacement et au contenu des repas des détenus et à la possibilité d'acheter du cidre et de la bière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1988, présentée par M. Michel X..., détenu à la Maison centrale de Clairvaux à Clairvaux (10310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements n os 88-023, 88-024 et 88-025, en date du 22 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de la maison centrale de Clairvaux lui refusant la possibilité d'acheter chaque jour à la cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré, la distribution quotidienne de rations de café et de lait, et l'espacement d'au moins six heures des deux principaux repas de la journée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par les jugements attaqués, rejeté comme irrecevables les demandes présentées par M. X..., incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, tendant à l'annulation de prétendues décisions du directeur de ladite maison centrale refusant aux détenus d'acheter chaque jour cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré, refusant de distribuer chaque jour aux détenus des rations de café et de lait, et refusant d'espacer d'au moins six heures les deux principaux repas servis aux détenus ; Considérant qu'aux termes de l'article D.247 du code de procédure pénale : "Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures" ; qu'en vertu de l'article D.342 du même code : "Le régime alimentaire des détenus comporte trois distributions journalières" ; qu'aux termes de l'article D.346 du même code : "Les détenus peuvent ... acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré" ; Considérant que les demandes de M. X... tendaient à l'annulation de décisions du directeur de la maison centrale qui, à les supposer établies, auraient méconnu les dispositions susrappelées du code de la procédure pénale ; que de telles demandes n'ont pas le caractère de mesures d'ordre intérieur ; qu'ainsi les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 22 mars 1988, doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la maison centrale de Clairvaux, les deux principaux repas sont espacés de six heures ; que les détenus peuvent acheter chaque jour cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré et qu'ils reçoivent les rations de café et de lait leur permettant de préparer leur petit déjeuner ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X... manquent en fait ; Article 1er : Les jugements en date du 22 mars 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel