Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 6 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833636
- Date
- 6 janvier 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Lyon de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône l'autorisant à licencier pour motif économique Mme Y..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ; 2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., gérant de la société en nom collectif "Dervieux-Rioton" qui exploitait un salon de coiffure à Saint-Priest, a décidé de licencier Mme Y... non pas pour remédier aux difficultés économiques de son entreprise, mais pour en faciliter la vente à un nouvel employeur qui ne souhaitait pas maintenir les contrats de travail du précédent employeur ; que, dès lors, en autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 13 décembre 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833636
Données disponibles
- Texte intégral