Conseil d'État10/ 5 SSR
Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 27 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833661
- Date
- 27 mars 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION | 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE | 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet 1985, 29 septembre et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félicien X... Y..., demeurant ... ; M. DEL Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau local applicable à la région de la raffinerie de Fos et du tableau national établis pour les mutations des contrôleurs des brigades des douanes de l'année 1981 ; 2°) annule la décision C.S.R. n° 3-19 P A6 relative au calcul de l'ancienneté de grade des contrôleurs, anciens sous-officiers (cadre B) à la date de leur détachement dans le grade de contrôleur, annule la décision portant mutation à la raffinerie de Fos du contrôleur des douanes Z... pour une durée de sept ans, ordonne le reclassement du requérant pour les années 1974 et 1975 et son rétablissement dans tous ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général de la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 juin 1985 : Considérant que si M. DEL Y... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 1985, il ne précise pas sur quels points porte sa contestation, et n'énonce à l'appui de cette dernière aucun moyen ; que de telles conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la circulaire C.S.R. n° 3-19, à l'annulation de la décision du 16 décembre 1975 affectant M. Z..., receveur des douanes à la raffinerie de Fos pour une durée de sept ans et au reclassement de M. DEL Y... à son rang dans les tableaux de mutation de 1974 et de 1975 et au rétablissement de ses droits, sont présentées directement devant le Conseil d'Etat et ne sont par suite pas recevables ; Article 1er : La requête de M. DEL Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DEL Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 27 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel