Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833664
- Date
- 25 mars 1992
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source officielle26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES | 49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'accès au rapport de gendarmerie sur la base duquel le préfet, commissaire de la république du département de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie dont il bénéficiait et, d'autre part, au dessaisissement de la brigade de gendarmerie de Rozay-en-Brie chargée de l'enquête préalable à l'autorisation demandée ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de refus de communication du rapport effectué par la gendarmerie de Rozay-en-Brie et ordonne le dessaisissement de cette brigade de gendarmerie pour le renouvellement de l'enquête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que la double circonstance que M. X... n'a pas été convoqué pour la lecture du jugement attaqué et que certaines pièces du dossier n'ont pas été lues à l'audience publique n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Versailles ; Au fond : Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le dessaisissement de la brigade de gendarmerie de Rozay-en-Brie : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a refusé de communiquer à M. X... le rapport d'enquête préalable au refus qui lui a été opposé de renouveler l'autorisation de détention d'armes dont il était titulaire : Considérant que M. X... a saisi le 17 avril 1985 la commission d'accès aux documents administratifs instituée par la loi du 17 juillet 1978 du refus opposé à sa demande du 3 décembre 1984 tendant à obtenir communication du rapport d'enquête sur la base duquel le préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; que la requête de M. X... est dirigée contre la décision confirmative implicite résultant du silence gardé pendant un délai de plus de quatre mois décompté à partir de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, de secret médical et du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ; qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, ces administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, le commissaire de la République a pu légalement, pour écarter la demande dont il avait été saisi par M. X..., se fonder en vertu des dispositions susvisées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sur un motif tiré de ce que la communication à M. X... du rapport d'enquête de la gendarmerie risquait de porter atteinte à la sécurité publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République a refusé de faire droit à sa demande de communication ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel