Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 2 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833665
- Date
- 2 mars 1992
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Solution
source officielle01-09-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION. - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES | 55-01-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES | 55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-666 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation de la négociation des accords prévus par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret attaqué a été pris en application des articles 10 à 16 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ; que la loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988 a modifié ou abrogé les articles susmentionnés et substitué un régime de fixation par décret en Conseil d'Etat au régime de négociations organisé par le décret attaqué ; que, par suite, ledit décret a été implicitement abrogé à la suite de l'intervention des dispositions législatives susmentionnées ; qu'il n'est pas contesté que ledit décret n'a reçu aucune application avant la date de cette abrogation ; qu'ainsi la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 2 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel