Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833708
- Date
- 19 février 1992
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Solution
source officielle09-03 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE -Examens, diplômes, exercice professionnel en qualité d'agent public - Révocation d'un professeur de piano du conservatoire municipal - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. | 16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION -Professeur de piano d'un conservatoire municipal, agent auxiliaire communal, ayant refusé, sans prévenir les organisateurs, de participer à un concert alors qu'il avait donné son accord - Circonstance que la participation à des concerts ne ferait pas partie des obligations statutaires des adjoints d'enseignement musical sans influence sur la légalité de la décision - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. | 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Révocation d'un professeur de piano d'un conservatoire municipal, agent auxiliaire communal, ayant refusé, sans prévenir les organisateurs, de participer à un concert alors qu'il avait donné son accord - Circonstance que la participation à des concerts ne ferait pas partie des obligations statutaires des adjoints d'enseignement musical sans influence sur la légalité de la décision.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1990 par lequel le maire de Noyon (Oise) a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de la commune de Noyon, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Patrick de X..., agent communal auxiliaire, professeur de piano au conservatoire de Noyon, a fait l'objet, depuis son recrutement, de nombreux rappels à l'ordre et avertissements pour sa manière de servir ; qu'il a, sans prévenir les organisateurs, refusé de participer à un concert organisé par les professeurs du conservatoire alors qu'il avait donné son accord à sa participation, occasionnant ainsi un préjudice à la renommée du conservatoire ; qu'il a ainsi commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que ni le fait, qui n'est au demeurant pas établi, que la participation aux concerts incomberait statutairement aux adjoints d'enseignement musical, ni la circonstance qu'il n'avait pas signé de contrat pour ce concert n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en prononçant son licenciement le maire de Noyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X..., à la ville de Noyon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel