Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833717
- Date
- 19 février 1992
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Solution
source officielle34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE | 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés des 25 novembre 1987 et 5 février 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant respectivement d'utilité publique l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Escaillon à Martigues et cessibles les immeubles nécessaires, 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la requérante de l'exécution des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 27 novembre 1987 et 5 février 1990 déclarant d'une part d'utilité publique au profit de la commune de Martigues les opérations d'acquisition ou d'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l' Escaillon et d'autre part, déclarant cessibles au profit de ladite commune, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l' Escaillon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces mesures ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux arrêtés attaqués ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Martigues et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel