Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833738
- Date
- 8 novembre 1991
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean BRENIER, conseiller au tribunal administratif de Papeete ; M. BRENIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 27 janvier 1988 tendant au remboursement de ses frais de logement sur la base des dispositions initiales du décret du 29 novembre 1967 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le décret n° 85 1237 du 25 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret attaqué n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean BRENIER n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de la violation du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires par le décret du 25 novembre 1985 et par suite de son illégalité pour demander, sur la base des dispositions du décret du 29 novembre 1967 dans leur rédaction antérieure à celle modifiée par le décret du 25 novembre 1985, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui rembourser le loyer du logement qu'il occupe à Papeete ; Article 1er : La requête de M. Jean BRENIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean BRENIER et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel