Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833763
- Date
- 11 décembre 1991
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source officielle39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER | 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCESSION | 39-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION | 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1987 et 22 juin 1987, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 par lequel le gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie a approuvé une modification de la convention de concession à la société Enercal du transport et de la répartition de l'énergie électrique sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 août 1972 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-821 du 6 septembre 1984 et notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que si l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1982 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie dispose que : "Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la distribution publique d'énergie électrique relève de la compétence exclusive du territoire", l'article 5-11° de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a attribué compétence aux autorités de l'Etat dans les matières régies par l'ordonnance du 23 décembre 1982 ; que, dès lors, le gouvernement du territoire était incompétent pour approuver par un arrêté du 27 juin 1985 un avenant n° 8 à la convention du 25 août 1972 comportant concession à la société Enercal du transport et de la répartition de l'énergie électrique dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 par lequel le gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie a approuvé un avenant à la convention du 25 août 1972 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 10 décembre 1986 est annulé, ensemble l'arrêté du 27 juin 1985 du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST et au miistre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel