Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 2 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833764
- Date
- 2 décembre 1991
administratif
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source officielle69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Rémy X... a été interné en Espagne en 1943 en raison de l'accomplissement d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du délégué général en Espagne de la Croix-Rouge française, délivrée d'après les renseignements contenus dans les archives de cette délégation, que M. Rémy X... a été interné à la prison de Jaca du 17 au 30 juillet 1943 puis au camp de Miranda de Ebro du 31 juillet au 18 octobre 1943 ; qu'ainsi M. X... a subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre interné-résistant ; Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre des anciens combattants en date du 13 juillet 1982 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel