Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833787
- Date
- 15 juin 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE | 37-03-06-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS | 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION | 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE | 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé l'a invité sous astreinte à communiquer à M. X... le compte rendu des débats de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 14 mars 1991 et les deux procès-verbaux des avis rendus par ce même conseil, le même jour, relatif, l'un à la publicité des débats, l'autre à la proposition de sanction, 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 7 mai 1991, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a communiqué au MINISTRE DE L'INTERIEUR une copie de la requête en référé de M. X... en lui impartissant un délai de 5 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification de cette lettre le 13 mai 1991 ; qu'ainsi, en se prononçant le 14 mai 1991 sur la demande de M. X... par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour produire son mémoire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a communiqué les documents dont il sollicitait la production auprès du juge des référés ; que, dès lors, la demande de M. X... est devenue sans objet ; Article 1er : L'ordonnance en date du 14 mai 1991 du président du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intéieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 15 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel