Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 1 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833792
- Date
- 1 juin 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 121 133, la requête enregistrée le 17 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux en date du 21 février 1990 le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'article L.-32 du code du service national ; - rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu 2°), sous le n° 121 500, la requête enregistrée le 5 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux en date du 21 février 1990 le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'article L.-32 du code du service national ; - rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L-32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Bordeaux a statué, M. X... était salarié en qualité de coiffeur de la S.A.R.L. C.L.A. ; que s'il détenait 50 des 250 parts de cette société, il n'en assurait pas la direction exercée par une gérante statutaire ; qu'il ne peut être regardé comme chef d'entreprise et que les dispositions susrappelées du cinquième alinéa de l'article L-32 du code du service national ne lui sont pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Bordeaux a annulé la décision de la commission régionale de Bordeaux lui accordant, en date du 21 février 1991, la dispense des obligations du service national actif ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel