Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833796
- Date
- 19 juin 1992
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Question juridique
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source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Police - Choix, par l'autorité réglementaire, du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route). | 49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE -Apprentissage de la conduite - Choix, par l'autorité réglementaire, du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route) - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Police - Contrôle sur le choix du principe d'un âge minimum, fixé à 16 ans, pour bénéficier d'un régime d'apprentissage de la conduite (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 insérant l'article R.123-2 dans le code de la route).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant 7, place Arthur Honegger à St-Quentin Ville (78182) ; M. SABATHIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article R. 123-2 a) du code de la route, inséré audit code par le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement : Considérant que, par son article 1er, le décret du 23 novembre 1990 a inséré dans le code de la route un article R.123-2 instituant un régime d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur ; que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article R.123-2 a) aux termes duquel : "L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les auteurs du décret attaqué n'ont, en retenant le principe d'un âge minimum pour bénéficier du régime institué par l'article R.123-2 et en fixant cet âge à seize ans, entaché ledit décret d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel