Conseil d'État · 6 SS — 10 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833800
- Date
- 10 juin 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS | 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant à la maison d'arrêt de Fresnes, ... (94261) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'avis rendu le 17 janvier 1989 par la commission spéciale d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens développés par le requérant dans son mémoire du 2 mai 1991 relatifs à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris ont été présentés après l'expiration du délai du recours contentieux et relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens présentés dans le mémoire du 12 février 1991 ; qu'ils sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 que l'expulsion d'un étranger, prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que l'avis émis par cette commission, favorable à l'expulsion de l'intéressé, ne lie pas le ministre et a, par suite, le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'expulsion ; qu'un tel avis ne fait pas, par lui-même, grief à l'intéressé qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 10 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833800
Données disponibles
- Texte intégral