Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833820
- Date
- 16 septembre 1992
administratif
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Solution
source officielle16-02-04-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juin 1991 du maire de Maisons-Laffitte, interdisant la vente de plus de cent ovins en une seule journée sur l'île de Laborde ; 2°) de rejeter le déféré à fins de sursis présenté par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, le président du tribunal administratif de Versailles ne pouvait que rejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 17 juin 1991, le préfet des Yvelines n'ayant soulevé, à l'appui de son déféré, aucun moyen sérieux ; que dans ces conditions, la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 juillet 1991, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 juillet 1991, est annulée. Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée devant le président du tribunal administratif de Versailles par le préfet de Yvelines est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel